Défense criminelle · Nouveau-Brunswick
Avocat en Profération de Menaces au Nouveau-Brunswick

Un avocat en profération de menaces au Nouveau-Brunswick rencontre habituellement le dossier à l’un de deux moments: au poste de police, où un agent veut votre explication sur un message, ou à la première comparution à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, où des conditions sont déjà en place. L’accusation est celle de proférer des menaces sous l’article 264.1 du Code criminel, et le cabinet la défend partout dans la province depuis Moncton et Saint John.
Ce que l’article 264.1 exige que la Couronne prouve
Selon l’article 264.1, la Couronne doit prouver que les mots transmettaient une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, d’endommager des biens ou de blesser un animal, jugée objectivement dans leur contexte complet, et que vous vouliez que les mots soient pris au sérieux ou servent à intimider. L’infraction est complète dès que les mots sont proférés. Que quelque chose ait été fait à leur sujet, et si la personne plaignante a ressenti de la peur, ne sont pas des éléments de l’infraction. Une menace contre une personne est une infraction mixte et prévoit jusqu’à cinq ans par mise en accusation.
L’accusation arrive souvent avec des conditions rattachées
La police du Nouveau-Brunswick libère habituellement sous promesse assortie d’une condition de non-contact et, lorsque la menace impliquait de la violence, d’une condition sur les armes. Lorsque la personne plaignante est un ou une partenaire, un parent ou un colocataire, ces conditions peuvent vous exclure de votre propre domicile à Moncton, à Saint John ou à Fredericton du jour au lendemain. La Cour provinciale peut modifier les conditions sur demande, et demander une modification est la seule voie sûre pour les changer. Un manquement constitue une nouvelle accusation habituellement plus facile à prouver que la menace elle-même.
Un avocat en profération de menaces au Nouveau-Brunswick remet les mots dans leur contexte
Le procès porte sur ce qu’une personne raisonnable comprendrait des mots, dans le cadre où ils ont été prononcés. Une phrase criée pendant un incident où un conducteur suit un autre véhicule de trop près, un message texte extrait d’une longue dispute, une figure de style dans un différend de travail : chacun se lit différemment une fois que le contexte complet est en preuve. Le cabinet obtient la divulgation complète, y compris le fil de messages dans son intégralité, avant de conseiller sur un plaidoyer.
La première comparution n’est pas le procès
La première date à la Cour provinciale est administrative. Aucune preuve n’est présentée et aucun plaidoyer n’est requis. L’avocat confirme le choix de la Couronne, demande la divulgation et ajourne pour l’examiner. Les personnes accusées qui se présentent seules plaident parfois coupable ce jour-là pour en finir, avant que quiconque ait lu le dossier. Rien à la première comparution ne l’exige, et un plaidoyer inscrit à la hâte ne se retire pas facilement.
Les mesures de rechange peuvent mettre fin à un dossier admissible
Le Nouveau-Brunswick exploite un programme de mesures de rechange pour adultes sous la politique de la Couronne pour les infractions mineures et les personnes accusées pour la première fois. Lorsque le dossier est admissible, l’accomplissement du programme met fin à l’affaire sans condamnation. Lorsqu’il ne l’est pas, un retrait sur un engagement de paix au Nouveau-Brunswick ou une absolution peut atteindre le même résultat pratique. La négociation d’un avocat en profération de menaces au Nouveau-Brunswick vise celle de ces issues que la preuve appuie.
Le procès se tient à la Cour provinciale, avec un choix disponible
Une affaire sommaire est jugée par un juge de la Cour provinciale. Si la Couronne procède par mise en accusation, vous pouvez choisir un procès à la Cour provinciale ou à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par juge seul ou juge et jury. Le choix est tactique et se fait avec l’avocat. La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick couvre les accusations de profération de menaces pour les personnes admissibles financièrement.
Le message portait sur la personne plaignante, envoyé à mon ami. Est-ce quand même une accusation ?
Cela peut l’être. L’article couvre les menaces proférées à des tiers. La défense passe tout de même par le contexte et l’intention, pas par qui a reçu le message.
Devrais-je montrer à la police mon côté de la conversation ?
Par l’entremise de votre avocat, et seulement après un conseil. Remettre votre téléphone sans conseil livre plus que la conversation, et une explication donnée sans conseil fait souvent plus de tort que le message lui-même.
Et si la menace portait sur des biens, pas sur une personne ?
Ce volet de l’infraction prévoit un maximum inférieur, et les mêmes défenses s’appliquent. La distinction compte à la détermination de la peine et à la négociation.
La vue d’ensemble pour les deux provinces se trouve à profération de menaces (uttering threats). Les accusations connexes au Nouveau-Brunswick sont le harcèlement criminel au Nouveau-Brunswick et les voies de fait au Nouveau-Brunswick, avec la liste complète à défense criminelle (criminal defence). Utilisez la page de contact avant tout interrogatoire.
Avocat en Profération de Menaces au Nouveau-Brunswick, en bref
- Régime
- Code criminel, art. 264.1 (proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, ou d'endommager des biens); infraction mixte; le choix de la Couronne détermine le mode de procès; mise en liberté sous l'article 515
- Tribunal
- Cour provinciale du Nouveau-Brunswick pour la plupart des accusations; Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, pour une accusation par mise en accusation jugée par un juge seul ou un jury